La société se contente, d’une part, de généralités non prouvées, relatives à « un logiciel d’intelligence artificielle singulier, se démarquant de la concurrence, intégrant notamment une combinaison de fonctionnalités spécifiques, une présentation et des expressions singulières ; marquant l’empreinte de leur personnalité » […] Elle ne prend toutefois pas la peine d’effectuer la moindre démonstration, basée sur des éléments et des faits précis et articulés, aux fins de faire ressortir, d’une part, l’existence de choix opérés par ses soins, différents de la pratique traditionnelle ou de ceux des concurrents, d’autre part, l’apport intellectuel propre dans la conception de son logiciel, et enfin, l’effort personnalisé dans l’élaboration dudit logiciel. Elle est ainsi défaillante dans la preuve qui lui incombe de l’originalité invoquée des logiciels lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur attachée à toute œuvre de l’esprit et lui permettant de revendiquer la protection contre toute contrefaçon.
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